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CHAPITRE IX

Établissement des écoles officielles actuelles.

I. Juridiction scolaire du £ouvernement.

Par la confédération canadienne de 1867, les différentes provinces du Canada confiaient leurs intérêts tommuns à un gouvernement central ou fédéral, mais chaque province con- servait son autonomie en matière d'administration et de législation locale. Les attributions respectives de ces deux gouvernements furent soigneusement déterminées, afin d'évi- ter, entre les deux pouvoirs, tout conflit de droit ou de com- pétence. En matière d'instruction publique, chaque province restait libre d'organiser à sa guise son système scolaire : cependant, l'acte de l'union contient pour les écoles une clause très importante que nous citons, plutôt à titre de document historique, puisque toutes les provinces qui auraient l’observer l'ont négligé sans scrupule, sauf la province de Québec qui est restée fidèle à ses engagements. « Dans chaque province, lisons-nous ‘dans l'acte d'union, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l'éducation et conformes aux dispositions suivantes : rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l'union, par la loi à aucune classe particu- lière de personnes dans la province relativement aux écoles séparées (denominational schools) (1) ». Les autres disposi-

(1) Acte de l'Amérique brit. du Nord. Art. 93,