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tions qui suivent donnent, aux minorités dont les droits seraient lésés, la faculté de faire appel au gouvernement fédéral. D'ailleurs, la confédération, dans un large esprit de concorde, ne manquait pas de protéger les droits de la langue française, autant que cela était en son pouvoir. «€ Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l'usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facul- tatif ; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire (1) ».
Le pacte fédéral, qui venait d'établir la Puissance du Canada, garantissait donc aux écoles confessionnelles exis- tantes leur caractère propre et distinctif. Les gouvernements provinciaux ne pouvaient par suite imposer une loi scolaire contraire à la constitution canadienne. Cette protection accordée à tous conciliait les intérêts des divers groupes religieux qui remettaient leurs intérêts généraux au soin d’un gouvernement fédéral. Trois chapitres de notre travail (2) nous ont bien montré que ces écoles séparées et reconnues par la province existaient en Nouvelle-Écosse, au Nouveau- Brunswick et dans l'ile du Prince Édouard avant la confédé- ration ; les Acadiens y tenaient d'autant plus qu'ils pouvaient, avec le catéchisme, y apprendre aussi le français. Pourtant, la Nouvelle-Écosse en 1864, le Nouveau-Brunswick en 1871, et l'ile du Prince Édouard en 1877, violèrent le pacte solen- nel en imposant à tous le système scolaire que nous subis- sons encore aujourd'hui : les écoles confessionnelles furent
(1) Acte de l'Amérique brit. du Nord. Art. 133. (2) Cf. Chap. V, VI et VII.