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ces divisions d'inspection sont elles-mêmes subdivisées en districts, contenant chacun une école avec un-ou plusieurs instituteurs selon le nombre des élèves ; dans les campagnes, on exige un deuxième ‘instituteur, lorsque le nombre des élèves dépasse la cinquantaine. Trois commissaires élus par les contribuables de chaque district sont chargés de l'école, dont ils choisissent le maître. D’ordinaire ces districts scolai- res sont établis de telle façon que les élèves les plus éloignés de l'école n'aient pas à faire plus d’un mille pour s'y rendre. L'assistance aux cours est obligatoire, sous peine d'amende, pour tous les enfants qui ne reçoivent pas par ailleurs une instruction convenable. Au Nouveau-Brunswick, cette loi n'entre en vigueur qu'après décision des commissaires du district (1). Les fonds nécessaires pour l'entretien des écoles et des instituteurs proviennent de trois sources : de la province, du comté et du district. Le trésor provincial accorde annuelle- ment à chaque instituteur une allocation qui varie selon ses titres et son ancienneté ; en outre l’instituteur reçoit des commissaires de l’école, un salaire variable, dont le minimum depuis quelques années, est fixé par la loi. Pour couvrir ce salaire de l’instituteur et les autres dépenses qu'entraînent la construction et l'entretien de l’école, chaque district reçoit une subvention annuelle de la province et une seconde du ‘comté ; la balance reste à la charge du district, qui prélève le montant nécessaire pour payer les dépenses, non couvertes par la province et le comté, sur les propriétés foncières de tousles contribuables du district, même de ceux qui n’envoient pas d'enfant à l’école. La province accorde encore un subside

(1) School Law N. B. p. 97.

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